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Cadre réglementaire des Atmosphères Explosives

2 directives à la base de la réglementation ATEX

Les entreprises doivent appliquer la réglementation relative aux atmosphères explosives. Elle concerne les mesures à prendre par les employeurs ainsi que les matériels et équipements susceptibles d’être utilisés dans des atmosphères explosives. Cette réglementation couvre les explosions de gaz, de vapeurs, de brouillards et de poussières. Tous les matériels électriques et non électriques (mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électroniques…) sont concernés.

La réglementation concernant les atmosphères explosives, communément appelée « réglementation ATEX », est basée sur 2 directives européennes :
• Directive 94/9/CE du 23 mars 1994, concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosive.
• Directive 1999/92/CE du 16 décembre 1999, « concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphère explosive ».
Directive 1999/92/CE
Cette directive portant sur les agents chimiques dangereux définit plusieurs obligations pour les employeurs vis-à-vis du risque d’atmosphères explosives :
• les principes généraux de la prévention du risque,
• l’évaluation du risque,
• le classement des lieux de travail (zonage),
• le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE).
Cependant, elle ne concerne pas certaines activités :
• les zones servant directement au traitement médical des patients,
• l’utilisation des appareils à gaz et les industries extractives visées par d’autres directives,
• l’utilisation de moyens de transport par terre, mer et air faisant l’objet de réglementations communautaires ou internationales,
• la fabrication, le maniement, l’utilisation, le stockage et le transport des explosifs visés par ailleurs, ainsi que les substances chimiquement instables. C’est la directive « Agents chimiques » qui s’applique à ces activités.
Transposition en droit français de la directive 1999/92/CE
Cette directive a été transposée dans le droit français :
• Articles R. 4227-42 à R. 4227-54 du Code du travail (obligations de l’employeur relatives à la prévention des explosions).
• Article R. 4216-31 du Code du travail (obligations du maître d’ouvrage relatives à la prévention des explosions).
• Arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité et de santé au travail, complété par un arrêté du 8 juillet 2003).
• Arrêté du 8 juillet 2003 (protection des travailleurs susceptibles d’être exposés à une atmosphère explosive).
• Arrêté du 28 juillet 2003 (conditions d’installation des matériels électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter).
Ces arrêtés portent notamment sur :
• la définition des zones,
• les conditions d’installation des matériels électriques et non électriques dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter,
• la mise en place de mesures organisationnelles (formation suffisante et appropriée, exécution des travaux sur instructions écrites, formalisation d’un système d’autorisation en vue de l’exécution de travaux dangereux, en cas d’interférence),
• la signalisation des emplacements où est susceptible de se former une atmosphère explosive,
• la rédaction d’un document relatif au risque explosion.
• R. 4227-42
• Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
• 1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
• 2° Utilisation des appareils à gaz ;
• 3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d’explosifs et de substances chimiques instables.

R. 4227-43

• Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.

R. 4227-44
• Afin d’assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d’exploitation sur la base des principes de prévention et dans l’ordre de priorité suivant :
• 1° Empêcher la formation d’atmosphères explosives ;
• 2° Si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, éviter leur inflammation ;
• 3° Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs

R. 4227-45

• Les mesures prises par l’employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
• Elles font l’objet d’un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d’exécution du travail

R. 4227-46
• L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins :
• 1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister ;
• 2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives ;
• 3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles ;
• 4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion

R. 4227-47
• L’évaluation des risques d’explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l’évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.

R. 4227-48
• Pour l’évaluation des risques d’explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.

R. 4227-49

• Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que :
• 1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité ;
• 2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés ;
• 3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée ;
• 4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.

R. 4227-50
• L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.
• Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.

R. 4227-51

•Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l’arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l’article R. 4224-24.

R. 4227-52
• L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.
• Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment :
• 1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion ;
• 2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
• 3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
• 4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50 ;
• 5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité ;
• 6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
• 7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.

R. 4227-53

Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.

R. 4227-54
Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.

Arrêté du 8 juillet 2003

Section 1 : Classification des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter

Article 1

Un emplacement dangereux au sens du présent arrêté est un emplacement où il est probable qu’une atmosphère explosive puisse se présenter en quantités telles que des précautions spéciales sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés.
Lorsqu’elles sont mélangées avec l’air, les substances inflammables ou combustibles sont considérées comme pouvant donner lieu à la formation d’une atmosphère explosive, à moins qu’il ne soit avéré, après examen de leurs propriétés, qu’elles ne sont pas en mesure de propager en elles-mêmes une explosion.

Article 2

Le système de classification prescrit par le présent arrêté s’applique aux emplacements pour lesquels des précautions doivent être prises, en application des articles R. 232-12-25 à R. 232-12-28 du code du travail.

Article 3

Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la nature, de la fréquence ou de la durée de présence d’une atmosphère explosive.
I. - Substances inflammables :
Zone 0 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
Zone 1 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
Zone 2 : emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
II. - Poussières :
Zone 20 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l’air en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment ;
Zone 21 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal ;
Zone 22 : emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou n’est que de courte durée, s’il advient qu’elle se présente néanmoins.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source susceptible de former une atmosphère explosive.
III. - Par « fonctionnement normal », on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs paramètres de conception.
Cette classification détermine la nature et l’importance des mesures à prendre conformément à la section 2 du présent arrêté.

Section 2 : Prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives

Sous-section 1 : Remarque préliminaire

Article 4

Les obligations prévues par la présente section s’appliquent :
- aux emplacements dangereux au sens de la section 1 en fonction des caractéristiques du lieu de travail, des postes de travail, des appareils ou des substances utilisés ou des dangers causés par l’activité liée aux risques d’atmosphères explosives ;
- aux appareils situés dans des emplacements non dangereux et qui sont nécessaires ou qui contribuent au fonctionnement sûr d’appareils situés dans des emplacements dangereux.

Sous-section 2 : Mesures organisationnelles


Article 5

L’employeur prévoit, à l’intention des personnes qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les explosions.

Article 6

Le document prévu à l’article R. 232.12.29 prévoit nécessairement :
- que l’exécution de travaux dans les emplacements dangereux s’effectue selon des instructions écrites de l’employeur ;
- qu’un système d’autorisation en vue de l’exécution de travaux dangereux ainsi que de travaux susceptibles d’être dangereux lorsqu’ils interfèrent avec d’autres opérations, est formalisé.
Cette autorisation doit être délivrée avant le début des travaux par une personne habilitée à cet effet, par l’employeur, maître des lieux.

Sous-section 3 : Mesures de protection contre les explosions

Article 7

Toute émanation et tout dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d’explosion doivent être, soit convenablement déviés ou évacués vers un lieu sûr, soit, si cette solution n’est pas réalisable, sécurisés par confinement ou par une autre méthode appropriée.

Article 8

Lorsque l’atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières inflammables ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le plus élevé.

Article 9

En vue de prévenir les risques d’inflammation, conformément aux dispositions de l’article R. 232-12-25 du code du travail, il convient de prendre en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle antistatiques appropriés à une utilisation en atmosphère explosive au sens de l’annexe II du livre II du code du travail mentionnée à l’article R. 233-151.

Article 10

L’installation, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé ne peuvent être mis en service que s’il est mentionné dans le document, visé à l’article R. 232-12-29 du code du travail, relatif à la protection contre les explosions, qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité en atmosphères explosives. Il en est de même pour les équipements de travail et les dispositifs de raccordement associés qui ne sont pas des appareils ou des systèmes de protection au sens de la réglementation relative aux appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, si leur intégration dans l’installation peut, à elle seule, susciter un danger d’inflammation. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour éviter une confusion entre les dispositifs de raccordement.

Article 11

Tout doit être mis en œuvre pour assurer que le lieu de travail, les équipements de travail et tout dispositif de raccordement associé mis à la disposition des travailleurs, d’une part, ont été conçus, construits, montés et installés, et, d’autre part, sont entretenus et utilisés de manière à réduire au maximum les risques d’explosion ; si néanmoins une explosion se produit, tout doit être fait pour en maîtriser, ou réduire au maximum, la propagation sur le lieu de travail et dans les équipements de travail. Sur ces lieux de travail, des mesures appropriées sont prises pour réduire au maximum les effets physiques potentiels d’une explosion sur les travailleurs.

Article 12

L’employeur doit prendre les dispositions nécessaires pour que les travailleurs soient alertés par des signaux optiques et acoustiques et évacués avant que les conditions d’une explosion ne soient réunies.

Article 13

Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-15 du code du travail, lorsque le document relatif à la protection contre les explosions, visé à l’article R. 232-12-29 du code du travail exige des issues d’évacuation particulières, celles-ci doivent être prévues et entretenues afin d’assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones dangereuses rapidement et en toute sécurité.

Article 14

Avant la première utilisation de lieux de travail comprenant des emplacements où une atmosphère explosive peut se présenter, l’employeur doit procéder ou faire procéder à la vérification de la sécurité, eu égard au risque d’explosion, de l’ensemble de l’installation. Il doit s’assurer que toutes les conditions nécessaires pour assurer la protection contre les explosions sont maintenues.
La réalisation des vérifications ne peut être confiée qu’à des personnes qui, de par leur expérience et leur formation professionnelle, possèdent les compétences nécessaires dans le domaine de la protection contre les explosions.

Article 15

Lorsque l’évaluation des risques prévue à l’article R. 232-12-26 du code du travail, en montre la nécessité :
- lorsqu’une coupure d’énergie peut entraîner des dangers supplémentaires, les appareils et les systèmes de protection doivent pouvoir continuer de fonctionner en toute sécurité indépendamment du reste de l’installation, en cas de coupure d’énergie ;
- lorsque les appareils et les systèmes de protection fonctionnant en mode automatique s’écartent des conditions de fonctionnement prévues, ils doivent pouvoir être interrompus manuellement pour autant que cela ne compromette pas la sécurité ; les interventions de ce type ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents ;
- lorsque les dispositifs de coupure d’urgence sont actionnés, les énergies accumulées doivent être soit dissipées aussi vite et aussi sûrement que possible, soit isolées de façon à ne plus constituer une source de danger.

Section 3 : Critères de sélection des appareils et des systèmes de protection

Article 16

1° Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, prévu à l’article R. 232-12-29 du code du travail, fondé sur l’évaluation des risques, dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, doivent être utilisés.
2° Pour l’application du 1° du présent article, les catégories suivantes d’appareils du groupe II, adaptées selon les cas, soit aux gaz, vapeurs ou brouillards, soit aux poussières, doivent être utilisées comme ainsi :
- zone 0 : appareils de la catégorie 1 G ;
- zone 20 : appareils de la catégorie 1 D ;
- zone 1 : appareils de la catégorie 1 G ou 2 G ;
- zone 21 : appareils de la catégorie 1 D ou 2 D ;
- zone 2 : appareils de la catégorie 1 G, 2 G ou 3 G ;
- zone 22 : appareils de la catégorie 1 D, 2 D ou 3 D.

Section 4 : Entrée en vigueur


Article 17

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à la date de publication au Journal officiel de la République française. Toutefois :
1° En ce qui concerne les équipements de travail :
a) Destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter, et qui sont déjà utilisés ou mis pour la première fois à disposition dans l’entreprise ou l’établissement avant la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire, à partir de cette date, aux prescriptions minimales de la section 2 du présent arrêté ;
b) Destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont mis pour la première fois à disposition dans l’entreprise ou l’établissement, après la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions minimales des sections 2 et 3 du présent arrêté ;
2° En ce qui concerne les lieux de travail :
a) Comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont déjà utilisés, avant la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire, au plus tard trois ans après cette date, aux prescriptions minimales du présent arrêté ;
b) Comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont utilisés pour la première fois après la date de publication du présent arrêté, ceux-ci doivent satisfaire aux prescriptions minimales du présent arrêté ;
c) Lorsque des lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter font l’objet, après la date de publication du présent arrêté, de modifications, d’extensions ou de transformations, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que ces modifications, extensions ou transformations soient conformes aux prescriptions minimales du présent arrêté.


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