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ERP - Dispositions particulières des établissements de 5ème catégorie

Règlement ERP - Livre III - Établissements Recevant du Public - Dispositions 5ème catégorie

Dispositions générales
Règles spécifiques aux hôtels
Règles spécifiques aux petits établissements de soins
Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

LIVRE III : Dispositions applicables aux établissements de la cinquième catégorie

PE 27 Alarme, alerte, consignes - (Arrêté du 11 décembre 2009)
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
§ 2. Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs ;
b) Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ;
c) Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale.
Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ;
d) Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité ;
e) Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.
§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.
§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
• le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
• l’adresse du centre de secours le plus proche ;
• les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement :
• des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
• des dispositifs et commandes de sécurité ;
• des organes de coupure des fluides ;
• des organes de coupure des sources d’énergie ;
• des moyens d’extinction fixes et d’alarme.

CHAPITRE IV - Règles spécifiques aux hôtels - (Arrêté du 26 octobre 2011) (*)
Nota (*) : Avant le 1er janvier 2012 (Rectificatif au JO du 30 octobre 2011), un échéancier de travaux visant à l’application des dispositions figurant ci-dessous devra être transmis à la commission de sécurité compétente.

SECTION 1- Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier
PO 7 Formation du personnel en sécurité incendie
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d’instruction et d’entraînement de façon compatible avec les conditions d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Au cours de ces séances, tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.

CHAPITRE IV - Règles spécifiques aux hôtels

SECTION 2 - Prescriptions applicables aux établissements existants

PO 11 Consignes - signalisations - affichages
Les dispositions des articles PE 33, PE 34 et PE 35 sont applicables.
Voir annexe à l’article PO 11

Annexe à l’article PO 11 Conduite à tenir en cas d’incendie - (Arrêté du 26 octobre 2011)

En cas d’incendie dans votre chambre :
• gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage ;
• prévenez la réception.

En cas d’audition du signal d’alarme :
Si les dégagements sont praticables :
• gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre et en suivant le balisage.
Si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable :
• restez dans votre chambre ;
• manifestez votre présence à la fenêtre en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Nota. - Une porte mouillée et fermée, rendue étanche par des moyens de fortune (chiffons humides), protège longtemps.

PO 12 Formation au personnel en sécurité incendie
Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.

CHAPITRE V - Règles spécifiques aux petits établissements de soins - Arrêté du 10 décembre 2004

PU 6 Détection automatique d’incendie et système d’alarme
Dans les établissements comportant des locaux réservés au sommeil et en complément des dispositions de l’article PE 32, des détecteurs automatiques d’incendie doivent également être installés dans tous les locaux à l’exception des salles de bains, cabinets de toilettes, W.C. (Arrêté du 6 mars 2006) « Les détecteurs situés dans les locaux à sommeil devront comporter un indicateur d’action situé de façon visible dans la circulation horizontale les desservant. »
L’alarme, qui peut être générale ou générale sélective, doit pouvoir être reçue de façon permanente par le personnel soignant qui aura été préalablement formé à la mise en œuvre des moyens de défense contre l’incendie et à l’alerte des sapeurs-pompiers.

CHAPITRE III - Règles complémentaires pour les établissements comportant des locaux réservés au sommeil

PE 33 Registre de sécurité, consignes - (Arrêté du 24 juillet 2006)
§ 1. L’exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission de sécurité.

§ 2. Une consigne d’incendie doit être affichée dans chaque chambre ; elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les occupants habituels.
Cette consigne doit attirer l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité, qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées

PE 34 Signalisation
§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l’extérieur de l’établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (Arrêté du 29 janvier 2003) « NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité, à l’exception des signaux normalisés pour sortie et issue de secours n° 50041, 50042 et 50044 dont l’utilisation est interdite dans les établissements recevant du public. »

§ 2.Les portes non utilisables par le public en cas d’incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
• soit fermées à clé ;
• soit munies d’un ferme-porte et être munies du symbole de sécurité approprié, conformément aux dispositions de la norme précitée.

PE 35 Affichages
§ 1. Un plan de l’établissement, conforme aux dispositions de l’article MS 41 doit être apposé dans le hall d’entrée.

§ 2. Un plan d’orientation simplifié doit être apposé à chaque étage près de l’accès aux escaliers.

§ 3. Un plan sommaire de repérage de chaque chambre par rapport aux dégagements à utiliser en cas d’incendie doit être fixé dans chaque chambre.


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