Réseau Entreprendre
MEMBRE
Réseau Entreprendre
TARN AVEYRON
05 63 40 50 60

Accueil > Incendie - Évacuation - Unité Mobile de Formation > ERP – Dispositions particulières hors Types U et J

ERP – Dispositions particulières hors Types U et J

Règlement ERP - Établissements Recevant du Public

Établissements du type M - Magasins de vente, centres commerciaux
Établissements du type N - Restaurants et débits de boissons
Établissements du type O - Hôtels et autres établissements d’hébergement
Établissements du type P - Salles de danse et salles de jeux
Établissements du type R - Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Établissements du type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives
Établissements du type W - Administrations, banques, bureaux
Établissements du type Y - Musées
Établissements du type CTS - Chapiteaux, tentes et structures
Établissements du type OA - Hôtels-Restaurants d’altitude
Établissements du type REF - Refuges de montagne
Établissements du type PS - Parcs de stationnement couverts

Livre II - Établissements Recevant du Public - Dispositions particulières (1ère et 4ème catégorie)

CHAPITRE II : Établissements du Type M - Magasins de vente, centres commerciaux
Arrêté du 22 décembre 1981 modifié
Section VIII - Moyens de secours dans les locaux et dégagements accessibles au public

M 29 Service de sécurité incendie
§ 1. Dans les établissements comportant un ou deux niveaux de vente, dont un rez-de-chaussée, où l’effectif du public reçu est supérieur à 6 000 personnes, et dans les établissements comportant plus de deux niveaux de vente où l’effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes, la surveillance de l’établissement doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions fixées par l’article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 ».
§ 2. Le nombre d’agents de sécurité incendie prévu à l’article (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 » doit être majoré d’une unité à partir de 6 000 personnes par fraction supplémentaire de 3 000 personnes.
§ 3. Dans les centres commerciaux, les services de sécurité incendie doivent être placés sous l’autorité du responsable du groupement. De plus, chacune des exploitations du centre commercial recevant plus de 300 personnes doit faire assurer la sécurité incendie de ses locaux par des employés désignés et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
§ 4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

CHAPITRE III : Établissements du Type N - Restaurants et débits de boissons
Section X - Moyens de secours et consignes

N 17 Mise en œuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
vb>N 20 Précautions d’exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler les interdictions suivantes : faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, des torchons et des serviettes, projeter de la graisse ou de l’huile dans les foyers pour y provoquer des « coups de feu », entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public, etc.

CHAPITRE IV : Établissements du Type O - Hôtels et autres établissements d’hébergement
Section X - Moyens de secours et consignes

O 18 Mise en oeuvre
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.
O 21 Consignes et affichage
§ 1. Il est rappelé qu’il est formellement interdit de fumer dans les réserves, lingeries, etc. et, en général, dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie. Cette interdiction doit être affichée bien en évidence.
§ 2. Une consigne d’incendie, du modèle joint en annexe, est affichée dans chaque chambre ou appartement. Elle est rédigée en français et complétée par une bande dessinée illustrant les consignes. Sa rédaction en langue française peut être complétée par sa traduction dans les langues parlées par les usagers habituels.
Cette consigne attire l’attention du public sur l’interdiction d’utiliser les ascenseurs en cas d’incendie, à l’exception de ceux conformes aux dispositions de l’article AS 4 du règlement de sécurité qui sont réservés à l’évacuation des personnes handicapées.
Un plan d’évacuation dont les caractéristiques correspondent à celles des plans d’évacuation de la norme NF S 60-303 (septembre 1987) relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie est apposé à chaque niveau à proximité du cheminement habituel.

CHAPITRE V : Établissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux
Section IX - Moyens de secours

P 21 Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l’article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité :
• dans les établissements de 1re catégorie ;
• dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l’une des activités principales.
§ 2. Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

P 24 Consignes d’exploitation
§ 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.
§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d’incendie.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.

CHAPITRE VI : Établissements du Type R - Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
Section X - Moyens de secours

R 33 Exercices d’évacuation (Arrêté du 13 janvier 2004)
« Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou universitaire ; lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité. »

CHAPITRE VII : Établissements du Type S - Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives
Section VII - Moyens de secours

S 15 Moyens d’extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
• par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d’un appareil par 200 mètres carrés et par niveau ;
• par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;
• par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 » lorsque l’établissement est tenu de posséder un service de sécurité.
§ 2. En aggravation des dispositions de l’article MS 18, une colonne sèche doit être installée dans les escaliers protégés si le dernier niveau accessible au public est à plus de 18 mètres du niveau d’accès des engins des sapeurs-pompiers.
§ 3. Des personnes spécialement désignées par l’exploitant doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction.

S 18 Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit :
a) Établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 46 ;
b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l’article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques.
§ 2. Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

CHAPITRE XI : Établissements du Type W - Administrations, banques, bureaux
Section VI - Moyens de secours et consignes

W 13 Mise en œuvre
Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours.

CHAPITRE XIII : Établissements du Type Y
Musées
Section IX - Moyens de secours

Y 19 Service de sécurité incendie
§ 1. En application de l’article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l’effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.
§ 2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public

LIVRE IV : Dispositions applicables aux établissements spéciaux
Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS - Chapiteaux, tentes et structures itinérants
Sous-chapitre Ier
Section IX - Moyens de secours

CTS 26 Moyens d’extinction
§ 1. La défense contre l’incendie doit être assurée :
• par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres minimum, bien visibles, facilement accessibles et rapidement décrochables, à raison d’un appareil par sortie ;
• par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.
§ 2. Des personnes, spécialement désignées par l’organisateur, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens d’extinction.

CTS 27 Service de sécurité incendie (arrêté du 10 juillet 1987)
§ 1. (Arrêté du 20 novembre 2000) " La composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit " :
a) Établissements recevant 2 500 personnes au plus :
• par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l’organisateur ou, à défaut,
• par un ou deux agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur ;
b) Établissements recevant plus de 2 500 personnes :
• par des agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur avec un minimum de deux ;
c) (Arrêté du 20 novembre 2000) " Etablissements recevant plus de 2 500 personnes et comportant un espace scénique :
• par des agents de sécurité incendie fournis par l’organisateur avec un minimum de trois. "
§ 2. (Arrêté du 20 novembre 2000) " Ce service est chargé de l’organisation générale de la sécurité dans l’établissement et a notamment pour missions celles prévues au paragraphe 1 de l’article MS 46, à l’exception de la tenue à jour du registre de sécurité.
La qualification requise pour les agents de sécurité incendie est fixée à l’article MS 48. "
§ 3. (Arrêté du 20 novembre 2000) " La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. "

CTS 29 Alerte
§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être réalisée par téléphone urbain dans les établissements (ou à proximité des établissements) recevant plus de 700 personnes.
§ 2. Des consignes, affichées bien en vue, doivent indiquer :
• l’emplacement de l’appareil téléphonique ;
• le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
• l’adresse du centre de secours de premier appel ;
• les dispositions immédiates à prendre en cas d’incendie.

Chapitre IV - Établissements du type OA - Hôtels-Restaurants d’altitude
Section X - Moyens de secours et consignes

OA 24 Mise en œuvre
Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

OA 28 Précautions d’exploitation
Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :
• faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;
• entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;
• fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d’incendie, etc.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

OA 29 Consignes et affichage
§ 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.
En outre, l’interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :
« Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. »
§ 2. Un plan simplifié, indiquant l’itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.
§ 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l’utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d’incendie.
Annexe

CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCENDIE
En cas d’incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :
• prenez des vêtements chauds ;
• quittez votre chambre en refermant bien la porte ;
• prévenez le personnel de l’établissement et rejoignez le lieu de recueil.
En cas d’audition du signal d’alarme :
• prenez des vêtements chauds ;
• quittez votre chambre en refermant bien la porte ;
• rejoignez le lieu de recueil.
Nota. - Dans la fumée, n’hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre II - Règles techniques applicables à tous les refuges
Section V - Moyens de secours et consignes

REF 17 Mise en œuvre
Dans le cas où l’établissement dispose d’un gardien, celui-ci doit être entraîné à la mise en œuvre des moyens de secours.

REF 19 Signalisation
§ 1. Les portes, les escaliers et les différents cheminements qui conduisent à l’extérieur de l’établissement doivent être pourvus de symboles de sécurité visibles de jour comme de nuit, conformes aux dispositions de la norme (NF S 60-304 - ISO-6309).
§ 2 . Les portes non utilisables par le public en cas d’incendie et qui donnent sur les circulations doivent être :
• soit fermées à clé ;
• soit équipées d’un ferme-porte et munies de symboles de sécurité appropriés, conformément aux dispositions de la norme précitée.

REF 20 Registre de sécurité, consignes et affichage
§ 1. Le gestionnaire ou l’exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document doit pouvoir être présenté à chaque visite de la commission départementale de sécurité.
§ 2. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque local accessible au public.
En outre, l’interdiction suivante doit être affichée : " Pour votre sécurité, il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ".
§ 3. Un plan simplifié, indiquant l’itinéraire pour gagner le volume-recueil (1) ou une sortie sur l’extérieur, doit affiché dans chaque local.
§ 4. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l’utilisation du volume-recueil (1), en exploitation normale et en cas d’incendie.
(1) Lorsque le volume-recueil tel que défini à l’article REF 21 est prévu.
§ 5. Une pancarte inaltérable affichée à l’entrée de l’établissement doit indiquer la capacité maximale d’hébergement, déterminée selon les dispositions de l’article REF 4

Établissements du type PS - Parcs de stationnement couverts
Section V - Secours contre l’incendie

PS 25 Surveillance
§ 1. La surveillance d’un ou plusieurs parcs de stationnement couverts d’une capacité unitaire inférieure ou égale à 1 000 véhicules est organisée par l’exploitant en application des dispositions de l’article R. 123-11 du Code de la construction et de l’habitation.
§ 2. La surveillance d’un parc de stationnement couvert d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules se fait à partir d’un poste de sécurité défini à l’article PS 26, par au moins une personne formée et en mesure de réaliser les missions définies à l’article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement.
Néanmoins, pour les parcs de stationnement de capacité de remisage supérieure à 1 000 véhicules dotés d’un système d’extinction automatique du type sprinkleur généralisé, la surveillance peut être assurée depuis le local d’exploitation.
§ 3. La surveillance d’un parc de stationnement de capacité supérieure à 1 000 véhicules ou de plusieurs parcs de stationnement couverts dont l’un au moins dispose d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules peut être réalisée à partir d’un poste de sécurité déporté à l’extérieur du ou des établissements surveillés, après avis favorable de la commission de sécurité compétente. Dans ce cas, le service de sécurité est composé d’au moins deux personnes formées et dispose des moyens lui permettant simultanément :
• d’assurer la veille permanente au poste de sécurité centralisé ;
• de réaliser les missions définies à l’article MS 46, § 1, des dispositions générales du règlement sur tous les parcs de stationnement d’une capacité supérieure à 1 000 véhicules dont il assure la surveillance.
Si la capacité totale des parcs surveillés est supérieure à 3 000 véhicules, le service de sécurité est composé d’au moins deux personnes formées dont une qualifiée SSIAP 2.
§ 4. La surveillance d’un parc de stationnement peut être réalisée de manière commune avec celle d’autres activités, après avis de la commission de sécurité, et dans les conditions minimales suivantes :
• la surveillance est effectuée depuis un poste de sécurité tel que défini à l’article PS 26 ;
• dans le cas où les exploitants du parc et des autres activités sont distincts, un accord contractuel définit les obligations des parties pour ce qui concerne la surveillance commune, les conditions de maintenance et de vérification des équipements de sécurité regroupés dans le poste de sécurité commun, et l’organisation du service de sécurité. Cette disposition s’applique également pour la surveillance commune de plusieurs parcs relevant d’exploitants distincts.

PS 28 Prévention de l’incendie
§ 1. A l’intérieur du parc il est interdit :
• de constituer des dépôts de matières combustibles ou de produits inflammables, y compris dans les boxes de remisage ;
• d’ajouter du carburant dans les réservoirs des véhicules ;
• de fumer ou d’apporter des feux nus.
Tous les travaux de réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des circuits ...) ne sont effectués qu’après délivrance d’une autorisation écrite et éventuellement d’un « permis de feu » établis et signés par l’exploitant ou par la personne qu’il a nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, ces documents sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils ont nommément désignées.

PS 30 Consignes
Des consignes sur support inaltérable sont affichées. Elles indiquent :
• près des issues et des accès aux escaliers, les différentes interdictions générales et la conduite à tenir en cas d’incendie ;
• en partie haute des rampes d’accès des véhicules, dans le hall d’immeuble si les issues pour piétons y aboutissent ou dans le débouché à l’air libre et près de l’issue la plus proche de la voie publique, les plans d’ensemble du parc (implantation, coupes, niveaux, moyens de secours...) ;
• à l’entrée du parc : les consignes générales sur la conduite à tenir en cas d’incendie, le plan d’ensemble, les modalités d’appel des services de secours et de lutte contre l’incendie


https://www.traditionrolex.com/12