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Code du Travail - Évacuation et Mise en Sécurité - Organisation - Dégagements – Signalisation - Formation

Article R4227-1
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.
Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.

Article R4227-3
L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

Article R4227-4
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.

Article R4227-5
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit :

Largeur des dégagements selon taille de l'entreprise

Article R4227-6
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes  :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie ;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manœuvre simple ;
3° Toute porte verrouillée est manœuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.

Article R4227-7
Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.

Article R4227-8
L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.

Article R4227-9
Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Article R4227-10
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.

Article R4227-11
Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.

Article R4227-12
Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.

Article R4227-13
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces.

Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.

Article R4227-14
Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.
La conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture

Article R4141-11
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
2° Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.

Article R4141-12
En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, à l’analyse des nouvelles conditions de circulation et d’exploitation.
L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 4141-11.