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CSE et REFERENT SANTE SECURITE (salarié compétent)

CSE - Quelques repères réglementaires dont la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 39

Cette modification est en vigueur à partir du 31 mars 2022

Article L2315-18 Durée de la formation et financement
Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent prévu au dernier alinéa de l’art. L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
La formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du 1er mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
1° De 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
2° De 5 jours pour les membres de la CSSCT dans les entreprises d’au moins 300 salariés.
Sans préjudice des dispositions de l’art. L.2315-22-1, le financement de la formation prévue au 1er alinéa du présent article est pris en charge par l’employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article L2315-16
Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article L2315-17 Renouvellement
[ …] Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

Article L2315-22-1 Prise en charge de la formation pour les entreprises de – 50 salariés
Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’art. L.2315-18 peuvent être prises en charge par l’opérateur de compétences au titre de la section financière mentionnée au 2° de l’art. L.6332-3, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.

Article L6332-1-3
I. L’opérateur de compétences prend en charge :
[…]
4° Les formations des membres de la délégation du personnel du CSE et du référent prévu au dernier alinéa de l’art. L. 2314-1 (ndlr : Le Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes) nécessaires à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein des entreprises de moins de 50 salariés. […]

Article L4121-3 Contribution à l’évaluation des risques
L’employeur, compte tenu de la nature des activités de l’établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations, dans l’organisation du travail et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l’impact différencié de l’exposition au risque en fonction du sexe.
Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le CSE et sa CSSCT, s’ils existent, en application du 1° de l’art. L. 2312-9. Le CSE est consulté sur le DUERP et sur ses mises à jour ;
2° Le ou les salariés mentionnés au 1er alinéa du I de l’art. L.4644-1, s’ils ont été désignés (ndlr : salariés compétents)
3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur adhère.
[…]
A la suite de cette évaluation, l’employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. […]

NB : les articles indiqués en rouge ont été modifiés par la loi du 2 août 2021 et entrés en vigueur depuis le 31 mars 2022


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