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L4614-3 :
L’employeur laisse à chacun des représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions. Ce temps est au moins égal à : 1° Deux heures par mois dans les établissements employant jusqu’à 99 salariés ; 2° Cinq heures par mois dans les établissements employant de 100 à 299 salariés ; 3° Dix heures par mois dans les établissements employant de 300 à 499 salariés ; 4° Quinze heures par mois dans les établissements employant de 500 à 1 499 salariés ; 5° Vingt heures par mois dans les établissements employant au moins mille cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles ou de participation à une instance de coordination prévue à l’article L. 4616-1.