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ERP 5ème catégorie - Dispositions particulières applicables aux hôtels

Prescriptions applicables aux établissements à construire ou à modifier

PO7
Le personnel doit participer deux fois par an à des séances d’instruction et d’entraînement de façon compatible avec les conditions d’exploitation, compte tenu, le cas échéant, de son rythme saisonnier.
Au cours de ces séances, tout le personnel de l’établissement doit être mis en garde contre les dangers que présente un incendie et recevoir des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation du public.

PO 12
Les dispositions des articles PE 27 (§ 5) et PO 7 sont applicables.

PE 27
§ 1. Un membre du personnel ou un responsable au moins doit être présent en permanence lorsque l’établissement est ouvert au public.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux établissements recevant moins de vingt personnes et ne comportant pas de locaux à sommeil.
Il peut être admis qu’une convention soit signée entre l’exploitant ou son représentant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser la surveillance de locaux mis à leur disposition (le terme « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs). Les conditions suivantes doivent alors être respectées :
• l’établissement ne comporte pas de locaux à sommeil ;
• il dispose d’une alarme générale ;
• la convention comporte au moins les éléments suivants :
- l’identité de la ou des personnes qui vont assurer la surveillance précitée ;
- la ou les activités autorisées ;
- l’effectif maximal autorisé ;
- les périodes ou les jours ou les heures d’utilisation ;
- les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
- les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.
Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :
• pris connaissance et s’engage à respecter les consignes générales et particulières de sécurité ainsi que les éventuelles consignes spécifiques données par l’exploitant ;
• procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;
• reçu de l’exploitant une information sur la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.

§ 2. Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous :
a) L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs ;
b) Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps néc
c) Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale.
Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ;
d) Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité ;
e) Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

§ 3. La liaison avec les sapeurs-pompiers est réalisée par téléphone urbain dans tous les établissements. Toutefois, dans les cas d’occupation épisodique ou très momentanée de l’établissement, cette liaison n’est pas exigée.

§ 4. Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :
• le numéro d’appel des sapeurs-pompiers ;
• l’adresse du centre de secours le plus proche ;
• les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

§ 5. Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

§ 6. Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, sous forme d’une pancarte inaltérable, doit être apposé à l’entrée, pour faciliter l’intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan dit plan d’intervention doit représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l’étage courant de l’établissement.
Doivent y figurer, outre les dégagements et les cloisonnements principaux, l’emplacement :
• des divers locaux techniques et autres locaux à risques particuliers ;
• des dispositifs et commandes de sécurité ;
• des organes de coupure des fluides ;
• des organes de coupure des sources d’énergie ;
• des moyens d’extinction fixes et d’alarme.