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ERP - Disposition générales établissements du 1er Groupe
Règlement ERP - Livre II - Titre I
Établissements Recevant du Public - Dispositions générales (1 à 4 catégorie)
MS 45 - Généralités (Arrêté du 11 décembre 2009) Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.
En application de l’article R. 123-11 du Code de la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46.
MS 46 - Composition et missions du service
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.
§ 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes :
a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;
b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ;
c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ;
d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.
[…]
§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :
a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;
e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.
[…]
MS 47 - Consignes Modifié par Arrêté du 24 septembre 2009 - art. (V)
Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
les dispositions à prendre pour favoriser l’évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
la mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement ;
l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
MS 48 - Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.
Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie
§ 1. Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.
[…]
§ 3. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.
MS 51 - Exercices d’instruction
Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.
MS 52 - Présence de l’exploitant Modifié par Arrêté du 11 décembre 2009 - art.
§ 1. Pendant la présence du public, l’exploitant ou son représentant doit se trouver dans l’établissement pour :
décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;
[…]
§ 2. Lorsque les conditions d’exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l’exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l’établissement sous réserve :
d’être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l’établissement dans les délais les plus courts ;
que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.
MS 57 - Contraintes liées au système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993) Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l’existence dans les établissements concernés d’un personnel permanent, qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie.
[…]
Article MS 63 - Utilisation de l’alarme générale sélective
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l’évacuation du public soit en raison d’incapacités physiques, soit en raison d’effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d’alarme générale sélective (distinct du signal d’alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d’établissements
Article MS 66 Règles spécifiques applicables aux équipements d’alarme des types 1 et 2
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
§ 1. Le tableau de signalisation de l’équipement d’alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
S’il existe un report de l’alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d’être en mesure d’exploiter l’alarme restreinte.
[…]
§ 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l’établissement dispose, pendant la présence du public, d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte. Si les conditions d’exploitation d’une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de la temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.
[…]
MS 67 - Conditions d’exploitation
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
§ 1. Pendant la présence du public, l’équipement d’alarme doit être à l’état de veille général.
[…]
§ 3. Le personnel de l’établissement doit être informé de la signification du signal sonore d’alarme générale et du signal sonore d’alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d’évacuation.
§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d’alarme générale conforme à la norme visant les équipements d’alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrés prescrivant clairement l’évacuation du public.
MS 69 - Consignes d’exploitation
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Le personnel de l’établissement doit être initié au fonctionnement du système d’alarme.
L’exploitant ou son représentant doit s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
[…]
Article MS 72 - Entretien et signalisation
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Modifié par Arrêté du 29 janvier 2003 - art. Annexe, v. init. (en dernier lieu)
§ 1. Tous les appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l’établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.
[…]