Réseau Entreprendre
MEMBRE
Réseau Entreprendre
TARN AVEYRON
05 63 40 50 60

Accueil > Incendie - Évacuation - Unité Mobile de Formation > ERP - Dispositions particulières aux établissements type L - Salles à usage (...)

ERP - Dispositions particulières aux établissements type L - Salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou usages multiples

ERP - Dispositions particulières aux établissements du type L (1ère à 4ème catégorie)

Livre II - Titre II
Salles à usage d’audition, de conférences, de réunions, de spectacles, ou usages multiples.

L 1 Établissements assujettis
§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l’effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :
a) Salle d’audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari ;
b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ;
c) Salle de projection, salle de spectacles (y compris les cirques non forains) ;
d) Cabarets ;
e) Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 m ;
f) Autre salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée au chapitre XII (type X, article X 1) ;
g) Salle multimédia.
Commentaire § 1

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :
a) Établissements visés aux a, b et g du paragraphe 1 :
• 100 personnes en sous-sol ;
• 200 personnes au total.
b) Autres établissements visés aux c, d, e et f du paragraphe 1 :
• 20 personnes en sous-sol ;
• 50 personnes au total.
Pour le seuil d’assujettissement, les locaux visés aux a et b du paragraphe 1, qui possèdent des installations de projection non destinées à un spectacle, ne sont pas considérés comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu’à ces installations ou aménagements.

L 14 Service sécurité incendie :
Le service de sécurité incendie est défini à l’article MS 46.
Service de représentation : le service de représentation est composé de personnel formé conformément aux dispositions de l’article MS 48, et vient en complément du service de sécurité incendie pendant la durée des représentations.
Les agents du service de représentation doivent connaître l’établissement et être munis notamment de moyens de communication. Ils seront plus particulièrement chargés :
• de la surveillance de la salle et de la scène ;
• d’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique.
L’organisation du service de sécurité incendie et de représentation est déterminée suivant la nature de l’activité.

§ 1. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de spectacles :

§ 2. Organisation du service de sécurité incendie dans les salles de projection :

§ 3. Organisation du service de sécurité incendie dans les autres établissements de type L :

§ 4. Toutes les personnes désignées doivent avoir reçu une formation de sécurité incendie.
La composition du service de sécurité incendie et de représentation peut être modifiée, après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.
En aggravation des dispositions de l’article GN 10, les dispositions du présent article sont applicables à tous les établissements existants un an après la date de publication au Journal officiel du présent arrêté. (*)
(*) à compter du 22 mars 2008.

L15 Système de sécurité incendie
Les systèmes de sécurité incendie sont définis à l’article MS 53.
§ 1. Les établissements de 1re catégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes, les établissements de 1re, 2e et 3e catégories comportant des dessous ou une fosse technique et certains établissements cités dans la suite du présent règlement (L 76, § 3) doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie A. Dans ce cas, les détecteurs automatique d’incendie doivent être installés dans les locaux à risques particuliers, les combles, les fosses et dans les locaux de service électrique définis dans l’article EL 5 (§ 3) a et b.
Les autres établissements de 1re catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité incendie de catégorie C, D ou E.
Les autres établissements de 2e catégorie doivent être équipés d’un système de sécurité de catégorie E.

§ 2. Dans certains établissements ou dans certains locaux présentant des caractéristiques particulières, un système de détection automatique d’incendie peut être imposé, après avis de la commission de sécurité.

RAPPEL
MS 46 Composition et Missions du service de sécurité incendie
§ 1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes :
a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;
b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ;
c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ;
d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.
Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.
En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.
Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.
Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l’article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.
§ 2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :
a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en oeuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;
e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.
§ 3. Dans la suite du présent paragraphe le terme :
• « exploitant » vaut pour l’exploitant ou son représentant ;
• « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs.
Il peut être admis qu’en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d’activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l’effectif total n’excède pas 300 personnes.
L’organisateur signataire de cette convention doit être capable d’assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article.
En matière de risque d’incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :
• l’identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;
• la ou les activités autorisées ;
• l’effectif maximal autorisé ;
• les périodes, les jours ou les heures d’utilisation ;
• les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
• les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.
Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :
• pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l’exploitant et s’engage à les respecter ;
• procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;
• reçu de l’exploitant une information sur la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.
Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.


https://www.traditionrolex.com/12