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ERP - Organisation Consignes et Formation
Règlement ERP - Livre II - Titre I Établissements Recevant du Public - Dispositions générales (1 à 4 catégorie)MS 47 Consignes
Des consignes précises, conformes à la norme NF S 60-303 du 20 septembre 1987 relative aux plans et consignes de protection contre l’incendie, destinées aux personnels de l’établissement, constamment mises à jour, et affichées sur supports fixes et inaltérables doivent indiquer :
les modalités d’alerte des sapeurs-pompiers ;
les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;
les dispositions à prendre pour favoriser l’évacuation des personnes en situation de handicap ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire ;
la mise en œuvre des moyens de secours de l’établissement ;
l’accueil et le guidage des sapeurs-pompiers.
MS 48 Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie
§ 1. Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.
§ 2. La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d’équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l’article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
§ 3. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.
MS 51 Exercices d’instruction
Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.
MS 52 Présence de l’exploitant
§ 1. Pendant la présence du public, l’exploitant ou son représentant doit se trouver dans l’établissement pour :
décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;
assurer l’accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l’article R. 123-49 du code la construction et de l’habitation ;
assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l’article R. 123-51 du code de la construction et de l’habitation.
§ 2. Lorsque les conditions d’exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l’exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l’établissement sous réserve :
d’être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l’établissement dans les délais les plus courts ;
que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.
MS 57 Contraintes liées au système de détection incendie (Arrêté du 2 février 1993)
§ 1. Les installations de détection impliquent, pendant la présence du public, l’existence dans les établissements concernés d’un personnel permanent, qualifié, susceptible d’alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en œuvre les moyens de lutte contre l’incendie.
§ 2. Toutes dispositions doivent être prises pour éliminer les fausses alarmes sans nuire à l’efficacité de l’installation.
Article MS 63 Utilisation de l’alarme générale sélective
Dans les établissements où des précautions particulières doivent être prises pour procéder à l’évacuation du public soit en raison d’incapacités physiques, soit en raison d’effectifs très importants, du personnel désigné à cet effet doit pouvoir être prévenu par un signal d’alarme générale sélective (distinct du signal d’alarme générale lorsque celui-ci est également prévu) suivant les dispositions particulières fixées à cet effet pour certains types d’établissements
Article MS 66 Règles spécifiques applicables aux équipements d’alarme des types 1 et 2
§ 1. Le tableau de signalisation de l’équipement d’alarme des types 1 et 2 doit être installé à un emplacement non accessible au public et surveillé pendant les heures d’exploitation de l’établissement. Il doit être visible du personnel de surveillance et ses organes de commande et de signalisation doivent demeurer aisément accessibles. Il doit être fixé aux éléments stables de la construction.
S’il existe un report de l’alarme restreinte, ce report doit être limité à une distance permettant au personnel de surveillance de se rendre rapidement au tableau de signalisation afin d’être en mesure d’exploiter l’alarme restreinte.
§ 2. Le fonctionnement d’un déclencheur manuel ou d’un détecteur automatique d’incendie doit déclencher immédiatement l’alarme restreinte au niveau du tableau de signalisation ou de l’équipement de signalisation centralisé.
§ 3. Le déclenchement de l’alarme générale intervient automatiquement, au bout d’une temporisation, réglable suivant les caractéristiques de l’établissement, avec un maximum de cinq minutes après le déclenchement de l’alarme restreinte.
§ 4. Une commande manuelle disposée sur le tableau de signalisation ou sur l’équipement de signalisation centralisé doit permettre de déclencher immédiatement l’alarme générale, par zone de diffusion, au niveau d’accès I, au sens des normes en vigueur visant les systèmes de sécurité incendie.
§ 5. La temporisation ne doit être admise que lorsque l’établissement dispose, pendant la présence du public, d’un personnel qualifié pour exploiter immédiatement l’alarme restreinte. Si les conditions d’exploitation d’une installation comportant initialement une temporisation viennent à être modifiées, la durée de la temporisation doit être adaptée à ces nouvelles conditions, voire éventuellement annulée.
§ 6. Dans le cas du type 1, chaque zone de diffusion d’alarme doit comporter au moins une boucle sur laquelle sont raccordés les déclencheurs manuels. Chaque boucle de déclencheurs manuels doit être séparée des boucles des détecteurs automatiques d’incendie. Cette mesure n’est pas applicable pour les dispositifs à localisation d’adresse de zone, sous réserve que ces derniers différencient les déclencheurs manuels des détecteurs automatiques.
MS 67 Conditions d’exploitation
§ 1. Pendant la présence du public, l’équipement d’alarme doit être à l’état de veille général.
En dehors de la présence du public et du personnel, si l’établissement dispose d’un moyen d’exploiter l’alarme restreinte, l’équipement d’alarme peut être mis à l’état de veille limité à l’alarme restreinte.
§ 2. Aucun autre signal sonore susceptible d’être émis dans l’établissement ne doit entraîner une confusion avec le signal sonore d’alarme générale.
§ 3. Le personnel de l’établissement doit être informé de la signification du signal sonore d’alarme générale et du signal sonore d’alarme générale sélective, si ce dernier existe. Cette information doit être complétée éventuellement par des exercices périodiques d’évacuation.
§ 4. Il peut être admis, selon les dispositions particulières ou après avis de la commission de sécurité, que la diffusion du signal sonore d’alarme générale conforme à la norme visant les équipements d’alarme soit entrecoupée ou interrompue par des messages pré-enregistrées prescrivant clairement l’évacuation du
MS 69 Consignes d’exploitation
Le personnel de l’établissement doit être initié au fonctionnement du système d’alarme.
L’exploitant ou son représentant doit s’assurer, une fois par semaine au moins, du bon fonctionnement de l’installation et de l’aptitude des alimentations électriques et/ou pneumatiques de sécurité à satisfaire aux exigences du présent règlement.
L’exploitant doit faire effectuer sous sa responsabilité les remises en état le plus rapidement possible.
L’exploitant doit disposer en permanence d’un stock de petites fournitures de rechange des modèles utilisés tels que lampes, fusibles, vitres pour déclencheurs manuels à bris de glace, cartouches de gaz inerte comprimé, etc.
Article MS 72 Entretien et signalisation
§ 1. Tous les appareils ou dispositifs d’extinction et d’alerte doivent être soigneusement entretenus et maintenus en permanence en bon état de fonctionnement. Le personnel de l’établissement doit être initié à leur mise en œuvre. Cette information doit être maintenue dans le temps.
§ 2. Des pancartes indicatrices de manœuvre doivent être placées bien en évidence à proximité des appareils, des barrages et des mises en oeuvre.
Lorsqu’un appareil ou un dispositif n’est pas apparent, il doit être signalé par un panneau conforme aux signaux normalisés d’indication de localisation d’un équipement de lutte contre l’incendie ou d’un autre moyen d’alarme ou d’alerte définis à la norme NF X 08-003 relative aux couleurs et signaux de sécurité.